La Cour rend son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Perinçek c. Suisse


La Cour rend son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Perinçek c. Suisse

  • 15-10-2015 14:43:52   |   |  

Dans son arrêt de Grande Chambre1 , rendu ce jour dans l’affaire Perinçek c. Suisse (requête n o 27510/08), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concernait la condamnation pénale d’un homme politique turc qui avait publiquement exprimé en Suisse l’opinion que les déportations massives et massacres subis par les Arméniens au sein de l’Empire ottoman en 1915 et les années suivantes ne constituaient pas un génocide.

Consciente de l’importance considérable que la communauté arménienne attache à la question de savoir si ces déportations massives et massacres doivent être considérés comme un génocide, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la dignité des victimes et la dignité et l’identité des Arméniens d’aujourd’hui étaient protégées par l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention. Elle a donc dû mettre en balance deux droits tirés de la Convention – le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et de la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

La Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement M. Perinçek afin de protéger les droits de la communauté arménienne qui étaient en jeu en l’espèce.

La Cour a tenu compte en particulier des éléments suivants : les propos de M. Perinçek se rapportaient à une question d’intérêt public et n’étaient pas assimilables à un appel à la haine ou à l’intolérance ; le contexte dans lequel ils ont été tenus n’était pas marqué par de fortes tensions ni par des antécédents historiques particuliers en Suisse ; les propos ne pouvaient être regardés comme ayant attenté à la dignité des membres de la communauté arménienne au point d’appeler une réponse pénale en Suisse ; aucune obligation internationale n’imposait à la Suisse de criminaliser des propos de cette nature ; les tribunaux suisses apparaissent avoir censuré le requérant pour avoir simplement exprimé une opinion divergente de celles ayant cours en Suisse ; et l’ingérence a pris la forme grave d’une condamnation pénale.

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