IX. Sur la base des documents internationaux suivants:
- Charte de l’Organisation des Nations Unies, 26 juin 1945;
- Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948;
- Convention européenne “De la défense des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales”, Rome, 4 novembre 1950;
- Convention de l’ONU “Des droits et des obligations des Etats”, «Convention de Montevidéo», 26 décembre 1933;
- Convention de l’ONU “De la prévention du crime de génocide et sa condamnation”, 9 décembre 1948;
- Convention de l’ONU “De l’imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité”, 26 novembre 1968; - Déclaration de l’ONU “De l’accès à l’indépendance des pays et peuples colonisés”, 14 décembre 1960;
- Déclaration de l’ONU “De la liquidation de toute forme de discrimination raciale”, 20 novembre 1963;
- Convention de Vienne “Du droit des traités internationaux”, 23 mai 1969;
- Déclaration de l’ONU “Des droits des peuples autochtones”, 13 septembre 2007;
- Déclaration de l’ONU “Du droit des peuples à la paix”, 12 novembre 1984;
- Déclaration de l’ONU “Du droit au développement”, 4 décembre 1986;
- Déclaration de l’ONU “Des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques ou religieuses”, 18 décembre 1992;
- Déclaration de l’ONU “De la prééminence du droit aux niveaux national et international”, 24 septembre 2012;
- Déclaration sur les principes du droit international concernant les relations d’amitié et de coopération entre États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 octobre 1970.
X. Sur la base des décisions suivantes adoptées par la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):
- Décisions de créer un Institut de l’identité nationale et de la citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale, adoptées sur la base de la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies “Des droits des peuples autochtones”, 13 septembre 2007;
- Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “Du droit à l’autodétermination des arméniens d’Arménie Occidentale” (Chouchi, 17 décembre 2004;
- Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la formation d’un Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil”, 4 février 2011;
- Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale et du Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil “De la formation d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale”, 24 mai 2013;
- Loi de la République Arménie Occidentale “De la structure gouvernementale de l’Arménie Occidentale, du statut des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et du règlement de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale” (21 janvier 2014);
- Décret du Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) n°12 “La République Arménie Occidentale est l’Etat-continuateur” (continuity) de l’Etat arménien reconnu en 1920”, 23 février 2014;
- Décision du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la neutralité permanente, armée et non agressive des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale” (29 mars 2011);
- Décret du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la création de forces armées d’autodéfense des arméniens d’Arménie Occidentale”, 26 décembre 2012; - Décision de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale “De la formation de forces de défense des arméniens d’Arménie Occidentale”, 10 janvier 2018.
XI. Prenant en compte les bases politiques et juridiques d’après lesquelles s'est formée la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
1) Se basant sur la Déclaration de l'Organisation des Nations Unies «Des droits des peuples autochtones», 13 septembre 2007, un Institut de l'identité nationale et de citoyenneté des arméniens d'Arménie Occidentale a été fondé, et tout à fait légalement ont été instaurées les bases juridiques et politiques de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) ainsi que ses structures gouvernementales; 2) Conformément à l'article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) s'est dotée depuis 2013 d'organes gouvernementaux légitimes – Assemblée Nationale (Parlement), gouvernement et Institut présidentiel; 3) En novembre 2013 et pour la toute première fois, par voie électronique directe avec garantie de l’anonymat, a eu lieu l'élection des députés à l'Assemblée Nationale (Parlement) d'Arménie Occidentale. Les arméniens de 41 pays ont participé au vote; ont été élus 64 députés à l'Assemblée Nationale (Parlement) d'Arménie Occidentale.
Du 1er au 5 septembre 2018 s’est tenu le deuxième appel pour les élections à l'Assemblée Nationale (Parlement) d'Arménie Occidentale: 51.505 électeurs votant de 47 pays, 101 députés élus. 4) La République Arménie Occidentale (Etat Arménie) a adopté des lois qui lui ont permis de rejoindre la Convention de l’Organisation des Nations Unies, de reconnaître et ratifier 45 Accords, Conventions et Déclarations internationaux les plus notoires.
5) A l’heure actuelle Radik Khamoyan préside la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) avec pour Premier Ministre Tigran Pashabézyan et Armen Ter-Sarkissyan président de l’Assemblée Nationale (Parlement).
XII. Se référant aux Déclarations de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) adressées à l'Organisation des Nations Unies: 1) «Déclaration d'adhésion de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l'Organisation des Nations Unies», 25 mai 2018; 2) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l'Organisation des Nations Unies «De la mise en application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d'Amérique Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, dont l’intitulé complet est le suivant: «Décision du Président des Etats-Unis d'Amérique Woodrow Wilson d'établir le tracé d'une frontière d'Etat entre la Turquie et l'Arménie, d'un accès à la mer des frontières arméniennes, la démilitarisations des territoires turcs longeant les frontières arméniennes», 29 mai 2018;
3) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’ONU «De la démilitarisation de l'Arménie Occidentale et de la Cilicie, du retrait des troupes d'occupation de la République Turquie de ces territores» en accord avec la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson», 20 novembre 2018 ;
4) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) à l'ONU «De la démarcation de la frontière entre l'État Arménie et la République Azerbaïdjan» pour la délimitation et la démarcation de la frontière entre l'État Arménie et la République Azerbaïdjan, sur la base des principes et des dispositions du Rapport des propositions de la Commission Spéciale dédiée à la détermination des frontières de l'Arménie de la Conférence de Paix de Paris du 24 février 1920, 7 août 2019 ;
5) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) au Parlement européen "Erreurs, omissions et formulations inacceptables contenues dans la résolution du Parlement européen «De la résolution politique de la Question Arménienne, 18 juin 1987, et sur la nécessité de la modifier et de la rééditer», 5 décembre 2020 ; 6) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) à l'ONU - «De la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République Arménie Occidentale (État Arménie) et de la frontière d'État avec la République Turquie», 15 mai 2022. De fait ces Déclarations concernent des décisions déjà prises par la communauté internationale concernant les droits du peuple arménien, mais non encore appliquées.
XIII. Cette Déclaration ne concerne en aucun cas la question de la comptabilité des pertes non seulement matérielles subies par le peuple arménien et l’Arménie du fait du Génocide des arméniens.
1) Concernant la question d’une indemnisation intégrale, il est indispensable de tenir compte des crimes commis par les gouvernements turcs successifs contre le peuple arménien en 1894-1896, 1909, 1915-1918, 1919-1923, présentés au chapitre IV de cette Déclaration et se poursuivant à ce jour, ainsi qu'au chapitre V: les crimes commis par les gouvernements successifs de l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien en 1905-1906, 1918-1920, 1921-1987, 1988- 2022 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui.
2) Les dommages subis par le peuple arménien et l’Arménie du fait des atrocités commises par les gouvernements successifs de la Turquie et l’Azerbaïdjan, présentés dans les chapitres précédents et pas uniquement les pertes matérielles des populations citadine et rurale mais les pertes du peuple arménien ne figurant dans cet exposé : les pertes humaines causées par le Génocide, la déportation forcée et l’islamisation dont celle des femmes et des enfants, la perte de la Patrie – Patriocide, perte du berceau ancestral des arméniens, pertes économiques, perte des avoirs bancaires et objets précieux, pertes des comptes d’assurance, des actifs non matériels, de la propriété intellectuelle, des richesses du patrimoine historique, culturel, archéologique, architecturale et religieux, pertes d’institutions de la culture et de l’instruction, richesses culturelles nationales et autres pertes du peuple arménien.
3) A l’heure actuelle un inventaire des dommages déterminés et confirmés est en cours. Cela figure dans le rapport du Comité Spécial créé au sein de la Commission Spéciale dédiée aux réparations de la Conférence de Paix de Paris.
4) Il est absolument nécessaire d’effectuer une révision qualimétrique aboutissant à un nouveau calcul de l’évaluation chiffrée des dommages, en conformité avec les procédés et standarts actuels : dans les années 1920 Charlie Chaplin avait collecté , selon les estimations d’experts, un million de dollars US pour les orphelins arméniens ayant fui l’Empire ottoman à la suite du Génocide des arméniens. Cette somme est évaluée aujourd’hui à quinze millions de dollars US (soit quinze fois plus). Et selon une appréciation professionnelle indépendante, cette somme équivaudrait à la valeur des biens du dernier empereur russe de la dynastie des Romanov, Nicolas II, en 1917.
5) Ainsi donc, d’après le Rapport et les estimations fournis par le Comité Spécial nommé au sein de la Commission Spéciale aux réparations de la Conférence de paix de Paris, présentés le 14 avril 1919, la Turquie, héritière de l’Empire ottoman, est redevable pour réparations de la somme de 286 964 730 000 euros actuels (312.791.555.700 $ US).
6) A l’initiative de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale chargée des questions de restitutions et réparations suite au Génocide des arméniens, a été créé le Centre international indépendant d’expertise juridique pour réparations et restitutions suite au Génocide des arméniens (son intitulé complet est «Centre international indépendant d’expertise juridique pour le calcul, l’analyse, l’inventaire, l’audit, l’évaluation qualimétrique et expertise judiciaire des pertes matérielles et non matérielles suite au Génocide des arméniens à fins de réparations et restitutions»), qui effectue des estimations qualimétriques sur le coût réel à restituer des biens matériels et non matériels ainsi que les bénéfices perdus par le peuple arménien de l’Empire ottoman, soit, séparément, l’Arménie Occidentale, la Cilicie, le Nakhitchévan, l’Artsakh, la pré-Caspienne occidentale, pour réparations, restitutions et contributions après 1919 et sur les cent années suivantes, que ce soit en période de paix, de guerre, de terrorisme, de blocus ou d’enrôlement du peuple arménien.
7) A ce jour, les pertes indiquées aux points 1 et 2 du chapitre XIII sont estimées qualimétriquement et seront présentées dans un proche avenir aux organismes internationaux dédiés et confortées par les conclusions d’experts internationaux.
XIV. Prenant en considération les droits globaux du peuple arménien dans le monde, d’après lesquels:
1) Les arméniens d’Arménie Occidentale, comme tout peuple sur cette Terre, doivent pouvoir jouir du droit à la vie, se développer, envisager son futur. Cela signifie que les arméniens sont en droit d'exiger la création de leur propre Etat sur le territoire de Leur Patrie Ancestrale – sur le Plateau Arménien, en Arménie;
2) Les arméniens d’Arménie Occidentale et les organes du pouvoir de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) annoncent qu’en qualité d’Etat-continuateur (continuity), ils prennent sous leur responsabilité la défense des droits qui avaient été attribués au peuple arménien par le Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson ainsi que leur réalisation, y inclus la question de la démarcation d’une frontière entre l’Etat Arménie - reconnu de facto et de jure en 1920 - et la République Turquie.
Nous nous adressons à Vous en vous priant d’étudier et réaliser ce processus de dédommagements des pertes matérielles subies par le peuple arménien dans les années de la Première Guerre Mondiale,
prenant en compte que les obligations pour réparations de la République Turquie en tant que successeur de l’Empire ottoman vis-à-vis du peuple arménien s’élèvent à 19.130.982.000 francs de 1919, chiffres donnés lors du Rapport et des comptes du Comité Spécial de la Commission Spéciale pour les réparations de la Conférence de Paix de Paris le 14 avril 1919.
Nous vous prions également d’effectuer une réestimation qualimétrique de cette somme conformément aux procédures et standards actuels confirmés par les estimations d’experts de la communauté internationale, qui est de 15 fois supérieure. Ainsi donc, les obligations pour réparations de la République Turquie, successeur de l’Empire ottoman, envers le peuple arménien, au jour d’aujourd’hui s’élèvent à 286 964 730 000 euros actuels (312.791.555.700 $ US).
Effectuer les réparations aux parties lésées: les arméniens d’Arménie Occidentale (République Arménie Occidentale (Etat Arménie)) et les arméniens d’Arménie Orientale (République Arménie), en affectant les sommes aux structures gouvernementales concernées.
XV. Décision concernant cette Déclaration:
«De la réparation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant les années de la Première Guerre Mondiale» votée le 25 septembre 2022 par l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et le Gouvernement de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
XVI. Nous informons également que 1) Nous sommes prêts à fournir informations et documents complémentaires que vous jugerez indispensables concernant cette Déclaration; 2) Si besoin est, nous pouvons envoyer pour contact et discussion un représentant officiel de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
Radik Khamoyan
Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
Tigran Pashabezyan
Premier Ministre de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
Armen Ter Sarkissyan
Président de l'Assemblée Nationale (Parlement) de la République Arménie Occidentale
25 septembre 2022
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Adresse pour la réponse:
0009, 28 rue Issaakyan, 3e étage, bureau n°1, Erévan, République Arménie
E-mail: parliamentwesternarmenia@gmail.com
Теl. (WhatsApp): +37498250951, +79613072044